Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1422-5
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Bibliothèques
Section 1 : Bibliothèques municipales
Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394854
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-5 du Code du patrimoine.
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