Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1422-7

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE II : Bibliothèques
  6. Section 1 : Bibliothèques municipales
  7. Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394856
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés.

2. Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-7 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.