Code général des collectivités territoriales · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE II : Bibliothèques
- Section 1 : Bibliothèques municipales
- Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394857
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-8 du Code du patrimoine.
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