Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1422-9
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II : Bibliothèques
Section 1 : Bibliothèques municipales
Sous-section 2 : Contrôle technique de l'Etat (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394858
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1422-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
2. Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R310-9 du Code du patrimoine.
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