Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-1-1

Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000051728519
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juin 2025)Légifrance →

1. I.- Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

2. Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

3. Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.

4. II.- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

5. Le nombre total de groupements d'un service d'incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu'un service d'incendie et de secours ne comprend qu'une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.

6. III.- Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d'incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-523 du 11 juin 2025, dans la limite du nombre maximum de sous-directions fixé en application du premier alinéa du II de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1 er dudit décret, les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, un emploi de sous-directeur ou un emploi équivalent, correspondant à l'encadrement de plusieurs groupements, et remplissant les conditions définies à l'article 14-5 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 4 du décret n° 2025-523, peuvent être nommés sous-directeurs sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 14-6 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-523. Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-523 du 11 juin 2025, les dispositions du II de l'article R. 1424-1 et du II de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du décret précité, sont mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051728519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.