Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-14
Article en vigueur depuis le 20 juin 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Elections (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Elections (R)
IdentifiantLEGIARTI000030750967
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 juin 2015)Légifrance →
1. Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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