Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-14

Article en vigueur depuis le 20 juin 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Elections (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
  8. Paragraphe 1 : Elections (R)
IdentifiantLEGIARTI000030750967
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 juin 2015)Légifrance →

1. Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030750967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.