Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-2
Article en vigueur depuis le 20 juin 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Elections (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Elections (R)
IdentifiantLEGIARTI000030750950
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 juin 2015)Légifrance →
1. Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :
2. a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;
3. b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.
4. Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
5. En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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