Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-20
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 2 : Direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045656483
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
2. Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.
3. Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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