Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-21
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656466
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
2. Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
3. Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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