Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-23-1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656394
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-23-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
2. 1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
3. 2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
4. 3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
5. 4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
6. 5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
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