Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-23-1

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  7. Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656394
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-23-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

2. 1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

3. 2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

4. 3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

5. 4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;

6. 5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.