1. Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les sous-directions et les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-23-2
Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
IdentifiantLEGIARTI000051728537
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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