Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-26
Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 5 : Sous-direction santé
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 5 : Sous-direction santé
IdentifiantLEGIARTI000051729068
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juin 2025)Légifrance →
1. Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Il peut être assisté par un médecin-chef adjoint qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions, par un pharmacien-chef et, le cas échéant, par un vétérinaire-chef et un infirmier-chef.
2. Les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :
3. -des emplois de médecins ;
4. -un emploi de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur et des emplois de pharmaciens ;
5. -des emplois d'infirmiers et de cadres de santé.
6. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef ainsi que l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini par les dispositions statutaires les concernant.
7. Ces mêmes emplois peuvent être occupés par des professionnels de santé contractuels ou mis à disposition d'un niveau d'ancienneté et de titres équivalents, sous réserve qu'ils effectuent, dans l'année qui suit leur recrutement, la formation d'intégration ou de professionnalisation requise pour les sapeurs-pompiers professionnels les exerçant.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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