Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-29
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 6 : Organisation comptable et financière du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 6 : Organisation comptable et financière du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656351
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
2. La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
3. Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
4. Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.
5. Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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