Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-3

Article en vigueur depuis le 20 juin 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Elections (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
  8. Paragraphe 1 : Elections (R)
IdentifiantLEGIARTI000030750941
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 juin 2015)Légifrance →

1. Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030750941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.