Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-3
Article en vigueur depuis le 20 juin 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Elections (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Elections (R)
IdentifiantLEGIARTI000030750941
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 juin 2015)Légifrance →
1. Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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