Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-30
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 6 : Organisation comptable et financière du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 6 : Organisation comptable et financière du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656384
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
2. 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
3. 2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
4. 3° Le produit des emprunts ;
5. 4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
6. 5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
7. 6° Les autres opérations d'ordre ;
8. 7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
9. 8° Les dons et legs ;
10. 9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
11. 10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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