Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 6 : Organisation comptable et financière du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  7. Sous-section 6 : Organisation comptable et financière du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
IdentifiantLEGIARTI000053316246
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte financier unique connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

2. Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

3. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

4. a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte financier unique du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

5. b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

6. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

7. Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

8. Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

9. Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053316246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.