Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-33
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Services locaux d'incendie et de secours
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045656564
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
2. Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
3. Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.