1. Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d'incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-33-1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045595970
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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