Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-35
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Services locaux d'incendie et de secours
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045656660
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-35 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers des services locaux d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
2. Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre.
3. Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
4. Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service local d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
5. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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