Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-36
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Services locaux d'incendie et de secours
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045656224
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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