Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-36

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045656224
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.