Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-43

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
  7. Sous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656630
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.