Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-44
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656620
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territorial d'incendie et de secours reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.
2. Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
3. Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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