Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-46
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 2 : Mise en oeuvre opérationnelle sur le territoire du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656609
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-46 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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