Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-48
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 17 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394936
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-48 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
2. Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 48 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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