Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-49
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 17 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000006394937
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-49 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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