Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-50
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656731
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-50 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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