Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-51
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dispositions diverses et transitoires
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000045656723
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-51 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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