Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-54
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dispositions diverses et transitoires
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000045656696
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-54 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
2. L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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