Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 5 : Dispositions particulières
  7. Sous-Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000036474852
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-58 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036474852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.