1. Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 5 : Dispositions particulières
- Sous-Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000036474852
Texte parentLEGITEXT000006070633
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