Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-6
Article en vigueur depuis le 20 juin 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Elections (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
Paragraphe 1 : Elections (R)
IdentifiantLEGIARTI000030750931
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 juin 2015)Légifrance →
1. Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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