Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1426-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
IdentifiantLEGIARTI000033079653
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1426-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :
2. 1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;
3. 2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;
4. 3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
5. 4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
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