Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1426-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
IdentifiantLEGIARTI000006394974
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1426-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.
2. Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.