Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1426-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
IdentifiantLEGIARTI000006394974
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1426-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure.

2. Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2005, ce texte figurait à l'article R1511-45 (décret n° 2005-1725 du 30 décembre 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.