Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1426-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE VI : Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles
IdentifiantLEGIARTI000033079669
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1426-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.
2. Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
3. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
4. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.