Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1431-13

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Le directeur
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Le directeur
IdentifiantLEGIARTI000034302767
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1431-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.

2. A ce titre :

3. a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

4. b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ;

5. c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;

7. e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;

8. f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

9. g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

10. Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.

11. Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

12. Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

13. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034302767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.