1. Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1431-17
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières et comptables
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 3 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000034302814
Texte parentLEGITEXT000006070633
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