Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1431-3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054550516
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1431-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.
2. L'Etat peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
3. Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
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