Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1431-8
Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le conseil d'administration
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
CHAPITRE UNIQUE
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000034302840
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1431-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
2. Le président convoque et préside le conseil d'administration.
3. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur.
4. Il peut déléguer sa signature au directeur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.