Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1431-8

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000034302840
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1431-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.

2. Le président convoque et préside le conseil d'administration.

3. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur.

4. Il peut déléguer sa signature au directeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034302840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.