Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1511-26

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
IdentifiantLEGIARTI000054550494
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1511-3.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-102 du 16 février 1999 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054550494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.