Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-26
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
IdentifiantLEGIARTI000054550494
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1511-3.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-102 du 16 février 1999 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.