Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-27
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 3 : Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)
IdentifiantLEGIARTI000029715894
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°99-102 du 16 février 1999 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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