Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-36
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
IdentifiantLEGIARTI000029715929
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°88-491 du 2 mai 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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