Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-38
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)
IdentifiantLEGIARTI000029715908
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-38 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
2. La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-491 du 2 mai 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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