Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1511-4

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000032633139
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.

2. Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.

3. La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.

4. II. – Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°82-808 du 22 septembre 1982 et 5 du décret n°82-806 du 22 septembre 1982 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032633139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.