Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1511-4-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000048714858
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-4-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048714858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.