1. Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-4-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
- TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000048714858
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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