Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1511-4-2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000054550453
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-4-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.

2. Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

3. La convention mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet sur une période de trois ans précédant la date de signature de cette déclaration. Elle précise le montant des aides dites "de minimis" qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 15 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054550453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.