1. Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-4-3
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
- TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000032632662
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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