Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-40
Article en vigueur depuis le 21 août 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 6 : Soutien aux industries culturelles
Sous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000046205188
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-40 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 août 2022)Légifrance →
1. Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.
2. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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