Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1511-41

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 6 : Soutien aux industries culturelles
  7. Sous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000045950498
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

2. 1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

3. 2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

4. 3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

5. 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

6. 5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

7. 6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045950498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.