Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-42
Article en vigueur depuis le 21 août 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 6 : Soutien aux industries culturelles
Sous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000046205173
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-42 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 août 2022)Légifrance →
1. La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe :
2. 1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 ;
3. 2° Le montant et les modalités de l'aide ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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