Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1511-43
Article en vigueur depuis le 21 août 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
CHAPITRE UNIQUE
Section 6 : Soutien aux industries culturelles
Sous-section 1 : Aides aux entreprises du spectacle cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000046205166
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 août 2022)Légifrance →
1. Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'attribution d'aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
2. Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.