Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1511-57

Article en vigueur depuis le 18 août 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 8 : Aides aux soins vétérinaires des animaux d'élevage
  7. Sous-section 1 : Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000047975802
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1511-57 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 août 2023)Légifrance →

1. I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées :

2. 1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;

3. 2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité.

4. II.-Ces aides peuvent consister en :

5. 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;

6. 2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;

7. 3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;

8. 4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.

9. Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.

10. III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047975802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.